1. La Cour a compétence sur tous les différends qui lui sont soumis et qui ont pour objet : a) l’interprétation et l’application du Traité, des Conventions et Protocoles de la Communauté ; b) l’interprétation et l’application des Règlements, des Directives, des Décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ; c) l’appréciation de légalité des Règlements, des Directives, des Décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ; d) l’examen des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles, des Règlements, des Décisions et des Directives ; e) l’application des dispositions du Traité, Conventions et Protocoles, des Règlements, des Directives ou des Décisions de la CEDEAO ; f) l’examen des litiges entre la Communauté et ses agents ; g) les actions en réparation des dommages causés par une institution de la Communauté ou un agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l’exercice de ses fonctions ; 2. La Cour est compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner la Communauté à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des Institutions de la Communauté ou de ses agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ; 3. L’action en responsabilité contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages ; 19

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