62. Enfin, la Cour note que, conformément à la règle 50(2) (g) du Règlement,
la présente Requête ne porte pas sur une question précédemment réglée
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte
constitutif de l’Union africaine ou les dispositions de la Charte.
63. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplît
toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte et
reprises à la règle 50(2) du Règlement. Elle la déclare recevable en
conséquence.
VII.
SUR LE FOND
64. Les Requérants allèguent la violation du droit à une totale l’égalité devant
la loi et à l’égale protection devant la loi, et à la non-discrimination par la
Cour suprême et le ministère de la Sécurité intérieure (A) ; la violation du
droit d’accéder à la fonction publique de leur pays (B) ; la violation du droit
d’être promu à un grade supérieur (C) ; et la violation du droit à l’éducation
(D).
A. Violation alléguée du droit à une totale égalité devant la loi et à une égale
protection de la loi et du droit à la non-discrimination
65. Les Requérants allèguent que l’État défendeur, par l’intermédiaire du
ministère de la Sécurité intérieure et de la Chambre administrative de la
Cour suprême, a violé leurs droits à une totale égalité devant la loi et à une
égale protection de la loi.
66. La Cour note que malgré les allégations de violation de l’article 3 de la
Charte, la Requête fait uniquement référence à la violation du droit des
Requérants à une totale égalité devant la loi, droit que le ministre de la
Sécurité intérieure et la Cour suprême auraient dû garantir, conformément
à l’article 3(1) de la Charte. La Cour va par conséquent examiner l’allégation
à cet égard.
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