outrageants et insultants dans leur Requête sans en apporter la preuve.
*
31. Les Requérants n’ont pas conclu sur cette exception.
*
32. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(3) de la Charte dont les
dispositions sont reprises par la règle 50(2) du Règlement, pour être
recevable, une requête ne doit « pas contenir des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État mis en cause, de ses institutions ou de l’Union
africaine ».
33. Pour déterminer si les termes d’une requête sont outrageants ou insultants,
la Cour doit être convaincue qu’ils ont intentionnellement porté atteinte à la
dignité, à la réputation ou à l’intégrité d’un fonctionnaire ou d’un organe
administratif ou judiciaire de l’État défendeur. Les termes utilisés doivent,
notamment viser à saper l’intégrité et le statut de l’institution et à la
discréditer.9
34.
La Cour observe, en outre, que « les personnalités publiques, notamment
celles qui occupent les plus hautes fonctions au niveau du pouvoir politique,
font légitimement l’objet de critiques ».10 Par conséquent, pour que les
termes utilisés à leur égard soient qualifiés d’outrageants ou d’insultants, ils
doivent porter atteinte à leur intégrité et à leur réputation.
9
Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, §§ 69 à 71 ; Gihana et
autres c. République du Rwanda (fond et réparations) (2019) 3 RJCA 680, § 53.
10 Boubacar Sissoko et 74 autres c. Mali (fond et réparations) (25 Septembre 2020) 4 RJCA 647, § 29 ;
Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), Observation générale n° 34, article 19, Libertés
d’opinion et d’expression, 12 septembre 2011, CCPR/C/ GC/34 et Rafael Marques de Morais c. Angola,
Communication n° 1128/2002, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1128/2002 (2005).
10