LA COUR Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest - (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ; Vu le protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de Justice de la CEDEAO ; Vu le Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ;Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la requête d’ASSANE DIOUF et de SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2018 ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 2018 ; Oui les parties par l’organe de leurs conseils respectifs ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 11 novembre 2018, ASSANE DIOUF et SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA ont saisi la Cour de Justice de la CEDEAO pour, est-il indiqué dans ladite requête : Dire et juger que la responsabilité de l’Etat du Sénégal est engagée pour les violations des droits des requérants à la présomption d’innocence, à être jugés dans des délais raisonnables ou libérés et de ne subir aucune forme de 2

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