LA COUR
Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest - (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ;
Vu le protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19
janvier 2005 relatifs à la Cour de Justice de la CEDEAO ;
Vu le Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ;Vu
la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la requête d’ASSANE DIOUF et de SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA
enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2018 ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal enregistré au greffe de la Cour
le 18 décembre 2018 ;
Oui les parties par l’organe de leurs conseils respectifs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 11 novembre 2018, ASSANE DIOUF et SERIGNE
CHEIKH MBACKE GADIAGA ont saisi la Cour de Justice de la CEDEAO pour, est-il
indiqué dans ladite requête :
Dire et juger que la responsabilité de l’Etat du Sénégal est engagée pour les
violations des droits des requérants à la présomption d’innocence, à être jugés
dans des délais raisonnables ou libérés et de ne subir aucune forme de
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