La Cour note que le Juge d’Instruction, au terme de l’instruction a transmis les
procédures concernant ASSANE DIOUF et SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA à
monsieur le Procureur de la République auquel le code de procédure impartit
un délai de rigueur de deux mois pour enrôler les dossiers devant le tribunal
correctionnel ; il est constant comme résultant du dossier que cet officier du
Ministère Public a conservé le dossier plus de sept(7) mois avant de l’enrôler ;
une telle pratique constitue véritablement une violation grave de la
présomption d’innocence, du droit à un procès équitable, du droit d’être jugé
dans un délai raisonnable par une juridiction compétente ;
C’est donc en vain que l’Etat du Sénégal invoque les dispositions de
l’article 173 alinéa 2 du code de procédure pénale pour tenter de justifier cette
détention devenue arbitraire par le fait de la rétention prolongée du dossier
par monsieur le Procureur de la République qui pourtant est chargé de la
bonne application de la loi ;
SUR LES TORTURES ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS
Les requérants affirment qu’ils sont victimes de mauvais traitement en
détention et que ces faits constituent des violations des droits de l’homme. Ils
en veulent pour preuve la fracture de la jambe d’ASSANE DIOUF par les gardes
pénitentiaires.
L’ETAT du Sénégal, tout en contestant ces accusations, fait valoir qu’ASSANE
DIOUF bénéficie d’une cellule individuelle suffisamment éclairée avec toutes
les commodités à l’intérieur. Il a droit à deux heures de promenades le matin et
l’après-midi. Il reçoit la visite de ses parents, de ses Avocats et est autorisé à
communiquer par téléphone avec son épouse et les autres membres de sa
famille.
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