refusant d’enrôler leur dossier de sorte qu’il leur inflige une véritable peine, se comportant ainsi à lui tout seul comme un tribunal. Au vu de tous ces faits, ils estiment qu’il y a manifestement urgence d’ordonner leur libération immédiate. C’est pourquoi, ils sollicitent respectueusement qu’il plaise à la Cour, déclarer leur requête recevable puisqu’elle est introduite par des personnes physiques citoyens de la communauté, victimes de violations graves de leurs droits fondamentaux par un Etat membre de la communauté CEDEAO ; Se déclarer compétente ; Constater la violation de la présomption d’innocence ; Constater que leur détention est devenue arbitraire ; Ordonner leur libération provisoire immédiate ; Dire et juger que l’Etat du Sénégal est tenu d’engager des poursuites contre ses agents qui ont infligé les mauvais traitements au détenu ASSANE DIOUF ; Ordonner à l’Etat du Sénégal de prendre toutes les dispositions que nécessitent la guérison totale d’ASSANE DIOUF de ses blessures ainsi que la préservation de sa vie, de sa santé morale et de celle de sa famille ; Condamner en outre l’Etat du Sénégal à payer à ASSANE DIOUF la somme de cinq cent millions (500 000 000 ) de francs et à SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA la somme de cinquante millions (50 000 000 ) de francs en réparation des préjudices causés par la violation de leurs droits garantis et protégés par les instruments internationaux ; Mettre les dépens à la charge de l’Etat du Sénégal ; 7

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