voir statuer sur des omissions sur des chefs de
demande opérées dans l’arrêt du 06 mars 2014 rendu
dans la procédure n° ECW/CCJ/APP/07/12 initiée
contre l’Etat du Bénin ;
IV.2- L’Etat du Bénin, dans son « mémoire
exceptionnel en défense» en date du 31 octobre 2014
déposé en même temps que le mémoire au fond au
greffe de la Cour à savoir le 12 novembre 2014, a
opposé une fin de non-recevoir à la requête de
Monsieur AMOUSSOU Georges Constant;
IV.3- Il a expliqué qu’un recours en omission doit
intervenir dans le mois de la signification de l’arrêt
dont rectification est sollicitée, que Monsieur
AMOUSSOU Georges Constant n’a pas apporté la
preuve qu’il a saisi la Cour de son recours dans le délai
ci-dessus prescrit, que par conséquent l’arrêt critiqué
par le requérant de n’avoir pas statué sur certains
chefs de demande a acquis l’autorité de la chose
jugée;
IV.4-Il a invoqué les articles 32.3 et 64 du Règlement
de procédure de la Cour de céans et a conclu à
l’irrecevabilité de l’action de Monsieur AMOUSSOU;
IV.5-Il ressort des débats que courant 2012 le
requérant a saisi la Cour de céans de deux requêtes
contre l’Etat du Bénin, pour, la première, se prononcer
sur la sanction des violations faites à ses droits dans
le cours de la procédure pénale engagée contre lui et
la seconde pour solliciter que la cour examine sa cause
en procédure accélérée, que cette procédure
enregistrée sous le numéro ECW/CCJ/APP/97/12 a
abouti à un arrêt en date du 06 mars 2014 ;
10