peuples ; aux articles 3 et 4 (1) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ; aux articles 2, 3 et 15 (1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ; aux articles 1 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; VI. des dommages-intérêts d’un montant de 100 000 000 (cent millions de nairas seulement) pour les Demanderesses en raison de la douleur, de la souffrance et des atteintes à la dignité qu’elles ont subies, en ce compris des traumatismes physiques, mentaux et émotionnels ; VII. une injonction à promulguer une loi destinée à éliminer toutes les formes de violences, en ce compris sexuelles, commises à l’égard des femmes et à former la police, les procureurs, les juges et les autres agences gouvernementales sur la législation en matière de violence à l’égard des femmes et sur les questions de parité des sexes, ainsi qu’à créer des unités de police et des tribunaux spécialisés dans le traitement de cas de violences à l’égard des femmes ; VIII. une injonction à adopter d’autres mesures légales, sociales et économiques nécessaires pour garantir la prévention, la sanction et l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes ; IX. une injonction à fournir des services d’aide aux victimes de violence à l’égard des femmes, en ce compris des informations, des services juridiques, des soins et une prise en charge psychologique ; 12

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