d’accorder la somme de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA à titre d’indemnité réclamée par les requérants au nom du peuple sénégalais. 168. La Cour est toutefois consciente que sa fonction en matière de protection ne se limite pas à prendre note des violations des droits de l’homme. Si elle devait finir par se contenter de prendre acte des violations des droits de l’homme, l’exercice d’une telle fonction ne présenterait aucun intérêt pratique pour les victimes qui, en dernière analyse, doivent être protégées et secourues. L’obligation de réparation pour violation des droits de l’homme est un principe universellement accepté. La Cour agit en effet dans les limites de sa prérogative en indiquant, pour chaque affaire dont elle est saisie, la réparation qu’elle juge appropriée. 169. En l’espèce, en rendant des ordonnances de réparation, la Cour pour veiller à ce que des mesures soient prises pour guider le défendeur – la République du Sénégal vers la réalisation des objectifs visés par l’article 9 de la Charte, à savoir assurer la liberté d’expression du peuple sénégalais, ordonne donc au défendeur d’abroger l’arrêté contesté N°007580/MINT/SP en date du 20 juillet 2011 pour maintenir la jouissance dudit droit. XI. DES DÉPENS 170. Dans leurs conclusions, les requérants prient la Cour de condamner le défendeur à supporter les dépens. Le défendeur prie également la Cour de condamner les requérants à supporter les dépens. ***** 55

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