forme d’une compensation globale à caractère monétaire est méritée par
le peuple.
158. La Cour est cependant confrontée à une contradiction dans les écritures des
requérants. D’une part, ils prétendent intenter cette action en tant que
représentants des Sénégalais, ce qui se reflète dans leurs mémoires comme
suit: Attendu que les requérants ont donc décidé de former un recours
devant la Cour de Justice de la Communauté Économique des États
d’Afrique de l’Ouest contre l’Etat du Sénégal pour violation de droits
fondamentaux des citoyens Sénégalais" DOC 1 PAGE 3.
159. En revanche, au titre de leur demande de réparation, ils invitent la Cour à
leur verser ladite indemnité pour la violation des droits du peuple
sénégalais qu’ils formulent en ces termes : Condamner, en conséquence,
l’Etat du Sénégal à payer la somme de 500 000 000 de francs CFA à titre
de réparation à Amnesty International section Sénégal et à La Ligue
sénégalaise des droits humains ; DOC 1 RÉCLAMATION IV PAGE 11.
160. La Cour estime que le principe de l’action représentative pour violation
des droits de l’homme ne confère aucun avantage au requérant qui agit
pour le compte d’autrui. «La Cour a jugé dans une pléthore d’affaires que
les organisations non gouvernementales (ONG) et des particuliers
dévoués au bien public peuvent intenter des actions en faveur d’un groupe
de victimes appartenant à une communauté ou à une catégorie de
personnes sur la base de l’intérêt public général afin de demander
réparation pour la violation de leurs droits fondamentaux, ce groupe
n’ayant peut-être pas la connaissance et la capacité financière
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