forme d’une compensation globale à caractère monétaire est méritée par le peuple. 158. La Cour est cependant confrontée à une contradiction dans les écritures des requérants. D’une part, ils prétendent intenter cette action en tant que représentants des Sénégalais, ce qui se reflète dans leurs mémoires comme suit: Attendu que les requérants ont donc décidé de former un recours devant la Cour de Justice de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest contre l’Etat du Sénégal pour violation de droits fondamentaux des citoyens Sénégalais" DOC 1 PAGE 3. 159. En revanche, au titre de leur demande de réparation, ils invitent la Cour à leur verser ladite indemnité pour la violation des droits du peuple sénégalais qu’ils formulent en ces termes : Condamner, en conséquence, l’Etat du Sénégal à payer la somme de 500 000 000 de francs CFA à titre de réparation à Amnesty International section Sénégal et à La Ligue sénégalaise des droits humains ; DOC 1 RÉCLAMATION IV PAGE 11. 160. La Cour estime que le principe de l’action représentative pour violation des droits de l’homme ne confère aucun avantage au requérant qui agit pour le compte d’autrui. «La Cour a jugé dans une pléthore d’affaires que les organisations non gouvernementales (ONG) et des particuliers dévoués au bien public peuvent intenter des actions en faveur d’un groupe de victimes appartenant à une communauté ou à une catégorie de personnes sur la base de l’intérêt public général afin de demander réparation pour la violation de leurs droits fondamentaux, ce groupe n’ayant peut-être pas la connaissance et la capacité financière 51

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