171. Conformément à la disposition de l’article 66(2) du Règlement de la Cour qui prévoit que «Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens », la Cour ordonne par la présente au défendeur de supporter les dépens de la procédure, le Greffe est chargé d’évaluer les dépens payables en conséquence. XII. DISPOSITIF Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux parties: Sur la compétence: i. Déclare que la Cour est compétente. ii. Rejette l’exception préliminaire du défendeur à cet effet. Sur la recevabilité: iii. Déclare la requête est recevable car elle porte sur le droit des requérants à la liberté d’expression. iv. Déclare la requête irrecevable en ce qui concerne la violation des droits des requérants à la liberté de réunion et à la liberté de mouvement. v. Déclare que la requête est recevable en ce qu’elle porte sur la violation des droits du peuple sénégalais à la circulation, à la liberté de réunion et à la liberté d’expression. 56

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières