171. Conformément à la disposition de l’article 66(2) du Règlement de la Cour
qui prévoit que «Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,
s’il est conclu en ce sens », la Cour ordonne par la présente au défendeur
de supporter les dépens de la procédure, le Greffe est chargé d’évaluer les
dépens payables en conséquence.
XII. DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux
parties:
Sur la compétence:
i.
Déclare que la Cour est compétente.
ii.
Rejette l’exception préliminaire du défendeur à cet effet.
Sur la recevabilité:
iii. Déclare la requête est recevable car elle porte sur le droit des
requérants à la liberté d’expression.
iv. Déclare la requête irrecevable en ce qui concerne la violation des
droits des requérants à la liberté de réunion et à la liberté de
mouvement.
v.
Déclare que la requête est recevable en ce qu’elle porte sur la violation
des droits du peuple sénégalais à la circulation, à la liberté de réunion
et à la liberté d’expression.
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