atteinte aux droits et libertés garantis par les textes nationaux et internationaux. ***** 46. Les États, en vertu de leur nature souveraine, sont indépendants de toute ingérence qui attaque des actions ou des décisions prises en cette qualité. Cela a éclairé la position adoptée par la Cour dans une pléthore d’affaires, selon laquelle elle ne saurait se prononcer sur une décision législative ou judiciaire prise par un État membre. En effet, en ce qui concerne les décisions judiciaires, la Cour ne se constituera pas en cour d’appel pour statuer sur les arrêts des juridictions nationales. 47. Bien qu’il s’agisse d’un principe général, il n’est pas d’application générale, car les mesures et décisions prises au niveau national sont subordonnées au respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme. Dans cette optique, la Cour a réaffirmé dans plusieurs décisions qu’elle exercerait sa compétence et examinerait les décisions législatives ou judiciaires lorsque des violations des droits de l’homme y seraient alléguées. Réaffirmant ce qui précède, la Cour a estimé ‘« qu’elle n’était pas une cour d’appel et n’admettrait que les affaires émanant de juridictions nationales où des violations des droits de l’homme ont été alléguées au cours de la procédure. Voir l’arrêt JUGE PAUL UUTER DERY & 2 AUTRES c. LA RÉPUBLIQUE DU GHANA NON PUBLIÉ ECW/CCJ/JUD/17/19 PAGE. 28. 48. Cette question a finalement été réglée lorsque la cour a statué que:"... Elle a établi une distinction entre son incompétence pour examiner les 16

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