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40. La Cour note que l’exception préliminaire du défendeur repose sur
l’article 33 du Règlement de la Cour. Toutefois, seules les alinéas (1), (2)
et (6) dudit article sont pertinents. Lesdits alinéas sont reproduits comme
suit :
1. "La requête visée à l’article 11 du Protocole contient:
(a-e)...
2. Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile
au lieu où la Cour a son siège. Elle indique le nom de la personne
qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations
6. Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux
paragraphes 1 à 4 du présent article, le greffier en chef fixe au
requérant un délai qui ne saurait excéder trente jours, aux fins de
régularisation de la requête ou de production des pièces
mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette
production dans le délai imparti, la Cour décide, le juge
rapporteur entendu, si l’inobservation de ces conditions entraîne
l’irrecevabilité formelle de la requête ».
41. La Cour note que le Greffe de la Cour est chargé de veiller à ce que les
pièces de procédure déposées soient conformes au Règlement de la Cour.
En tant que tels, les problèmes de manquement, comme dans les cas où
une adresse n’est pas fournie, doivent être signalés par le greffe au
requérant, afin de lui permettre de mettre de l’ordre dans ses affaires.
42. Bien que le Greffe ait reconnu qu’il n’a notifié aucun manquement aux
requérants, l’omission étant un manquement procédural qui n’affecte pas
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