19.On retrouve la méme approche dans la discussion sur la compétence au sujet
de laffaire Zongo
(2013)''.
La Cour dit qu’: « Aux termes de Varticle 3(1) du
Protocole [...] et selon l'article 3(2) du méme
Protocole,
le point de savoir si la Cour est compétente,
« en cas de contestation sur
la Cour décide
» (...). Elle
poursuit
opportunément en affirmant que :
« La Cour note ensuite que l’application du principe de la non- rétroactivité des
traités consacré
traités du 23
par l'article 28 de la Convention
mai
1969,
n’est pas
contestée
de Vienne
sur le droit des
par les Parties.
Ce
qui est en
discussion ici est la question de savoir si les diverses violations alleguées par
les
requérants
instantanées
constitueraient,
» ou
« continues
si
elles
» des
s’étaient
obligations
avérées,
des
internationales
violations
du
«
Burkina
Faso, en matiére de droits de l'homme ».
20. Il est visible que le raisonnement de la Cour ne se situe pas strictement sur les
régles qui concernent sa compétence, elle I’étend également au droit applicable
par elle.
IL.
Les
liens
des
articles
3 et 7 du
Protocole
en
matiére
de
compétence
matérielle de la Cour: confirmation dans la seconde vague de décisions
21.Les
rédacteurs du Protocole ont mis a dispositions des juges,
articles
une sorte de « boite a outils » dont
seulement tenus
ils feraient bon
par ces deux
usage.
Ils sont
par la cohérence et par la motivation de leur choix. En effet,
de fagon assez évidente, les deux articles ont souvent été utilisés conjointement
dans
la seconde
décennie d’activité de la Cour.
On montrera d’abord que la
démarche de la Cour est aussi présente dans le contentieux international.
"| CAfDHP, Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo
et Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso, Décision sur les exceptions
préliminaires, 21 juin 2013, § 61, 62, 63.