IV, Sur les mesures provisoires 15.Dans sa requéte, le Requérant ne demande pas a la Cour d’ordonner des mesures provisoires; 16. En vertu de l'article 27(2) du Protocole et de l'article 51(1) du Réeglement intérieur de la Cour, celle-ci peut ordonner des mesures provisoires d'office « dans les cas d'extréme gravité et lorsqu'il irréparables a des personnes s’avére nécessaire d'eviter des dommages » et « qu'elle estime devant étre adoptées dans l'intérét des parties ou de la justice » ; 17.\| appartient a la Cour de décider, dans chaque situation, si a la lumiére des circonstances particuliéres de l'affaire, elle doit exercer la competence que lui confére les dispositions ci-dessus. 18. Le Requérant est un condamné a mort et la requéte semble révéler une situation d’extréme gravité ainsi que le risque de dommages irréparables a la personne du Requérant. 19.Compte tenu des circonstances particuliéres de |'affaire, qui révélent un risque d’application de la peine de mort, ce qui risque de porter atteinte aux droits du Requerant protégés par l'article 7 de la Charte et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-aprés désigné PIDCP), la Cour décide d’exercer la compétence que lui confére I'article 27(2) du Protocole. 20.La Cour constate que la requéte en l'espéce révéle une situation d'extréme gravite et présente un risque de porter atteinte aux droits des Requérants protégés par les articles 7 de la Charte et 14 du PIDCP, si la peine de mort venait a 6tre appliquée. Ne } | A

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