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United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités
1980
OBJECTION to the reservation made by
the Government of Guatemala upon
signature 1
OBJECTION à la réserve faite par le
Gouvernement guatémaltèque lors de
la signature 1
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND NORTHERN IRELAND
ROYAUME-UNI
DE
GRANDEBRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
[TRADUCTION — TRANSLATION]
"With reference to a reservation in
relation to the territory of British
Honduras made by Guatemala on sign
ing the Convention, the United Kingdom
does not accept that Guatemala has any
rights or any valid claim with respect to
that territory;
"The United Kingdom fully reserves
its position in other respects with regard
to the declarations made by various
States on signature, to some of which the
United Kingdom would object, if they
were to be confirmed on ratification."
S'agissant de la réserve relative au ter
ritoire du Honduras britannique qui a
été formulée par le Guatemala lors de la
signature de la Convention, le RoyaumeUni ne reconnaît au Guatemala aucun
droit ni titre légitime de réclamation en
ce qui concerne ce territoire.
Le Royaume-Uni réserve pleinement
sa position sur d'autres points vis-à-vis
des déclarations qui ont été faites par
divers Etats lors de la signature de la
Convention; si certaines d'entre elles
venaient à être confirmées lors de la rati
fication, le Royaume-Uni formulerait
des objections à leur encontre.
OBJECTIONS to the declaration made
by the Government of the Syrian Arab
Republic upon accession2
OBJECTIONS à la réserve faite par le
Gouvernement de la République arabe
syrienne lors de l'adhésion2
CANADA
CANADA
Received on:
22 October 1971
Reçue le :
22 octobre 1971
"... Canada does not consider itself
in treaty relations with the Syrian Arab
Republic in respect of those provisions
of the Vienna Convention on the Law of
Treaties to which the compulsory concil
iation procedures set out in the annex to
that Convention are applicable."
«Le Canada ne se considère pas
comme lié par traité avec la République
arabe syrienne à l'égard des dispositions
de la Convention de Vienne sur le droit
des traités auxquelles s'appliquent les
procédures de conciliation obligatoire
énoncées à l'annexe de ladite Conven
tion. »
1 See p. 498 of this volume.
2 See p. 504 of this volume.
Vol. 1155, 1-18232
1 Voir p. 498 du présent volume.
2 Voir p. 504 du présent volume.