PRETENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES A- Les requérants 11. Les requérants attaquent devant la Cour les arréts n° 188 et 116 de la Cour Supréme du Mali aux motifs que lesdits arréts auraient violé les « droits de l'homme 4 savoir: le principe d’égalité des citoyens devant la loi, le principe d’équité et d’impartialité des juridictions et le droit & un traitement non dégradant». Les requérants prient en conséquence la Cour derecevoir leur demande, la déclarer bien fondée, statuer a nouveau et condamner !’Etat du Mali et le Ministére de la Justice a payer a Messieurs Bakary Sarré et autres la somme de 44 660 000 F CFA a titre principal et celle de 145 000 000 F CFA a titre de dommages et intéréts, ordonner la restitution de la consignation faite devant la Cour Supréme du Mali pour les besoins de la procédure contentieuse en matiére administrative. A l’appui de leur demande, ils invoquent comme moyens, d'une part, la non-application de la loi et, d’autre part, la fausse application ou interprétation de la loi. 12. Au soutien de Ja non application de la loi, ils alleguent qu’une promotion précédente de magistrats, la Promotion 1999-2001, dont le décret de nomination a été pris en 2001, avait bénéficié, avant toute affectation, des indemnités qui leur sont refusées; que le paiement desdites indemnités au profit des magistrats de la promotion 1999-2001 n'a jamais été remise en cause par !’Etat ni formellement démentie par la Direction Générale du Contentieux de |’Etat dans son mémoire en réplique versé au dossier et lors de la présentation de ses observations orales devant la Cour supréme. Ils poursuivent que |’Arrét n°188, qui a entendu se substituer 4 la Direction Générale du Contentieux de |’Etat pour suppléer son incapacité 4 apporter la preuve contraire, se contente seulement de soutenir que le bulletin de salaire joint aux piéces du dossier ne donne aucune indication précise sur le paiement de l'indemnité de judicature dans la rubrique primes et indemnités, sans jamais apporter un démenti formel sur le paiement de ces avantages ; que cest dans J’impossibilité d’apporter la preuve contraire sur ledit paiement que la Direction Générale du Contentieux de |’Etat s’est refusée d’apporter une réponse a ce point précis de droit ; que Etat du Mali, en accordant les droits réclamés par Jes requérants 4 d’autres magistrats d'une autre promotion sous les mémes dispositions légales et réglementaires nationales, d’une part, et en les leur refusant, d’autre part, a enfreint a l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de Homme ainsi qu’a d'autres principes généraux du droit; ils ont par ailleurs fait observer que !’arrét incriminé ne s'est jamais prononcé sur la question de la responsabilité de |’Etat pour faute et n’a encore moins apprécié la gravité de cette faute ou n’est entré en voie de condamnation ; ils en déduisent que la Cour a statué infra petita. Ils concluent qu’en ramenant l’action en réparation de préjudice a de simples demandes de paiement d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 37 du Décret n° 142/PRM précité et en refusant

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