préliminaires Sénégal]. en |’Affaire n°ECW/CCJ/APP/07/08, Hissein Habré c. 35. En l’espéce, la Cour constate que l’Etat du Mali est partie A la Charte Africaine des Droits de l’'Homme et des Peuples qu’il a ratifiée le 21 décembre 1981 et dont !’article 3 consacre |’égalité de tous devant la loi ; qu’en tant que membre des Nations Unies, il est tenu de donner effet a la Résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948 par laquelle Il’Assemblée Générale a adopté la Déclaration Universelle des Droits de Homme; en outre, les violations sont alléguées contre Je Mali, Etat membre de la Communauté. Dés lors, la Cour est compétente pour examiner lesdites violations méme invoquées de fagon trés subsidiaire. Elle rappelle que l'un des principes fondamentaux de la Communauté figurant a l’article 4 du Traité révisé du 24 juillet 1993 est le « respect, [la] promotion et [la] protection des droits de homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples » ; que le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance du 21 décembre 2001 qui a préfiguré ]’extension des compétences de la Cour aux cas de violations des droits de ]’homme a été adopté par Jes Etats membres qui avaient, selon son préambule, « d l’esprit la ratification de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et des autres instruments internationaux des droits de l'homme par la majorité des Etats membres de la CEDEAO (...) »; que «la garantie dans chacun des Etats membres, Yarticle des 1° de droits contenus dans la Charte cet instrument au rang de Africaine principe de des Droits de convergence constitutionnelle. La protection des droits de homme constitue donc une valeur cardinale et fondamentale de la Communauté. Dés lors, la Cour, dans l’exercice de cette fonction de protection, ne saurait par un excés de formalisme tenant a la qualité de la requéte, décliner I’exercice de cette compétence. La Cour est alors compétente pour examiner les violations alléguées et rappelées au paragraphe 32 supra. B- Recevabilité 36. L’alinéa d) de l’article 10 nouveau du Protocole relatif 4 la Cour tel gu’amendé par le Protocole additionnel du 19 janvier 2005 dispose: « Peuvent saisir la Cour: (...) toute personne victime de violation des droits de l'homme; la demande soumise a cet effet: (i) ne sera pas anonyme; (ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a été déja portée devant une autre Cour internationale compétente ». 37. Il découle de cette disposition que la recevabilité de la requéte est liée, entre autres critéres, 4 la qualité de victime. Cette condition induit nécessairement que le requérant, agissant a titre personnel en raison d’un intérét lésé, juridiquement protégé, exerce le droit de saisir un juge pour ]’examen de ses prétentions ou alors que le requérant, habilité a agir, en vertu d’un mandat, pour le compte d’autrui ou pour le compte

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