période
d’expectative
pendant
enquétes et ot le Conseil se réunit.
laquelle
!’administration
méne
les
22. De méme, il a affirmé devant la Cour que l’allégation des requérants selon
laquelle une promotion antérieure, notamment la promotion 1999-2001,
dans les mémes conditions que la promotion 2004-2006, a percu Ies
indemnités de judicature et de responsabilité est erronée et souligné que
les requérants n’apportent aucune preuve pour étayer leur affirmation. I]
a par ailleurs soutenu qu’en tout état de cause, l’erreur ne saurait étre
source de droit.
ANALYSE DE LA COUR
A-
Compétence
23. En l’espéce, la Cour est saisie d’une requéte dans laquelle les requérants
tendent, d’une part, a obtenir la réformation des arréts n°188 et n°116 de
la Section Administrative de la Cour Supréme du Mali et, d’autre part, ils
alléguent la violation des articles 5 et 10 de la Déclaration Universelle
des Droits de ]’Homme. Ils invoquent également la violation du principe
de l’égalité devant la loi et, sans
indications particuliéres,
1a violation
d'autres principes généraux du droit. Ils fondent la compétence de la
Cour sur les violations des articles 3, 5 et 26 de la Charte Africaine des
Droits de |'Homme et des Peuples.
24. Alopposé, |’Etat du Mali soutient !’incompétence de la Cour pour statuer
sur les décisions rendues par les juridictions nationales, et cite pour
étayer sa position, la jurisprudence constante de la Cour, notamment
l’Affaire Moussa Léo Keita c. Mali. En outre, pour ce dernier, la requéte,
en tout état de cause, est irrecevable ; il n’y a pas de violation des droits
de ’homme et les demandes des requérants sont mal fondées.
1) Sur Vincompétence de la Cour soulevée par l’Etat du Mali
25. La compétence de la Cour pour connaftre d’une affaire déterminée
dépend non seulement de ses textes mais également de la substance de la
requéte initiale. La Cour accorde toute attention aux prétentions des
demandeurs, aux moyens qu’ils invoquent et dans le cas ot! des violations
de droit de I’homme sont alléguées, de sa présentation par les parties.
Elle recherche donc si la constatation de la violation des droits de
Yhomme forme |’objet principal de la requéte et si les moyens et les
preuves produits tendent essentiellement a établir de telles violations.
26. En l’espéce la Cour note que les requérants entendent obtenir qu’elle
statue 4 nouveau en examinant notamment les arréts n° 188 et n° 116 de
la Cour supréme du Mali; d’ordonner en cas de succés de cette
prétention, la restitution de la consignation faite auprés de ladite Cour
dans le cadre du contentieux administratif. Is entendent également
obtenir la condamnation de ]’Etat du Mali au paiement, a titre principal,