DECISION Par ces motifs, demandes, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres 41. La Cour statuant publiquement et contradictoirement, et aprés en avoir délibéré: Dit qu’elle est incompétente pour connaitre des aspects de la requéte visant la réformation des décisions rendues par la Cour Supréme du Mali ; Dit qu’elle est compétente pour examiner les violations de droits de l’homme alléguées ; Dit que Bakary Sarré n’a pas qualité pour agir devant la Cour au nom des magistrats de la promotion 2004-2006 ; Dit que les critéres de représentation devant la Cour n’ont pas été respectés par Monsieur Bakary Sarré, celui-ci n’ayant constitué ni agent ni avocat ; En conséquence, la requéte de Monsieur Bakary Sarré et autres contre l’Etat du Mali est irrecevable. DEPENS 42. Dit que chaque partie supporte ses dépens, en application de l'article 25 nouveau du Protocole relatif 4 la Cour tel qu’amendé par le protocole additionnel du 19 janvier 2005. 43. ET ONT SIGNE Hon Juge Awa Nana Daboya Hon Juge Clotilde Médégan Nougbodé Hon Juge Eliam Potey ASSISTES DE Maitre Athanase Atannon Présidente Membre Membre Greffier

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