Général a demandé la communication de la procédure et pris par la suite un
réquisitoire en vue de la saisine de la Chambre d'Accusation.
Les moyens des parties
Les moyens du Requérant
14- Le Requérant soutient que le refus de statuer des Autorités Judiciaires de l'Etat du
Mali constitue une violation des articles 2 alinéa 3 ; 12 et 14 du Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques, et des articles 7 et 12 de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples en leurs dispositions ci-après:
- les Etats parties au présent Pacte s'engagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte
auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
b) Garantir que l'autorité compétente, juridique, administrative ou législative, ou toute
autre autorité compétente selon la législation de l'Etat statuera sur les droits de la
personne qui forme le recours et développe les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura
été justifie.
- toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un Tribunal compétent, indépendant, et impartial,
- toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et... le droit d'être jugé dans un
délai raisonnable »
15- Le Requérant affirme qu'à la suite de la réouverture de l'information pour faits
nouveaux conformément aux articles 194 et 195 du Code procédure civil du Mali, le
Juge d'instruction n'a eu aucune réaction alors qu'il avait un délai de 5 jours pour le
faire aux termes de l'article 91 du même code de procédure civil; qu'une telle
attitude viole les instruments internationaux sus évoqués.
16- II soutient de même que l'absence de réaction de la justice malienne sur ses
demandes tendant au dessaisissement du juge d'instruction et a la main-levée du
mandat d'arrêt pris en son encontre constitue aussi bien une violation du Pacte
International sur les Droits Civils et Politiques que de la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples en leurs dispositions citées au paragraphe précédent.
17- Le Requérant affirme en outre que le mandat d'arrêt pris contre lui, en l'empêchant de
quitter le Sénégal, son pays d'origine ou il était en vacances, pour rejoindre sa famille en
France, son pays de résidence ou il a un emploi, ou son fils ainé est hospitalisé et son
épouse en attente d'accoucher par césarienne, a contribue à la réalisation de la violation
des articles 12 et 13 du Pacte International relatifs aux Droits Civils et Politiques et de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, qui disposent dans l'ordre:
«Quiconque se trouve légalement sur le territoire d 'un Etat à le droit d'y circuler
librement et d'y choisir sa résidence»; « Toute personne est libre de quitter n'importe quel
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