7- Que le Juge d’instruction a ignore le réquisitoire du 26 juillet 2010, a continue
l'information sur la plainte de dénonciation calomnieuse et a décerné contre lui
des mandats d'arrêt ;
8- Que c'est dans ces conditions qu'il a saisi le Procureur General près la Cour d'Appel de
Bamako et le Président de la Chambre d'Accusation de ladite Juridiction aux fins de
dessaisissement du Juge d'instruction et de main levée du mandat d'arrêt délivré contre lui ;
que ces deux autorités judiciaires de l'Etat du Mali n'ont pas donne de suite à ses requêtes,
préférant garder un mutisme total.
Les Faits selon le Défendeur
9- L'Etat du Mali conteste la version des faits telle que présentée par le Requérant; et
expose que courant 2006, le Requérant et Monsieur Bruno Kabouté Ahadji ont crée
au Mali une société commerciale dénommée « Abe Link Mali SARL » qui
malheureusement à connu des difficultés de démarrage ; ce qui a amené son
coassocié Monsieur Bruno Ahadji Kabouté à résilier le bail du local de la société,
à licencier tout le personnel d'appui et à créer une autre société dénommée
ABELINK services;
10- Que le 18 juin 2008, le Requérant, par le biais de son avocat, Maitre Ousmane
Aldiuma Touré, a saisi le Juge d'instruction du 2ème cabinet du tribunal de première
instance de la Commune IV du district de Bamako d'une plainte avec constitution de
partie civile contre Mr. Ahadji Kabouté pour abus de confiance, faux, et usages de
faux, au motif que celui-ci a dissout leur société commune et détourné son personnel
au profit de sa nouvelle société.
11- L'Etat du Mali affirme que l'information a été menée à son terme par une
ordonnance de non-lieu en date du 14 juillet 2009 du Juge d'instruction, qui n'a fait
l'objet d'aucune voie de recours bien qu'ayant été notifiée à toutes les parties ; le
Défendeur ajoute que c'est alors que Mr. Bruno Kabouté Ahadji a saisi le Juge
d'instruction du même cabinet aux fins d'informer pour dénonciation calomnieuse
contre le Requérant par plainte n°021/09/AS du 11 novembre 2009 ;
12- Que convoqué devant le Juge d'instruction le 18 mars 2010, le Requérant n'a jamais
comparu, bien que ayant pris le soin de faire faire reporter sa comparution par son
Conseil par trois fois; que c'est dans ces conditions que le mandat d'arrêt querelle a
été décerné contre lui conformément à l'article 118 alinéa 1 du code de procédure
pénale du Mali ;
13-L'Etat du Mali ajoute qu'en réaction à la procédure d'instruction menée contre lui, le
Requérant a saisi le Procureur General et le Président de la Chambre d'Accusation
de la Cour d'Appel de Bamako aux fins de dessaisissement du Juge d'instruction et
de mainlevée du mandat d'arrêt décerné contre lui, et qu'en réponse le Procureur
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