l’élimination de toutes les formes de discriminations contre les femmes ; aux articles 2(1) et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’à l’article 2 de la déclaration universelle des droits de l’Homme. Au titre de la réparation des préjudices qu’elle a subis, Madame Mary Sunday réclame la somme totale de vingt (20) millions de nairas. La République fédérale du Nigeria, Etat défendeur, soutient pour sa part qu’aucune violation des droits de l’Homme ne saurait lui être imputée dans la mesure où l’agression alléguée n’a pas été commise par un de ses agents ou officiels agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. A l’audience, l’Etat défendeur a également fait valoir que les faits qui ont causé des blessures à la requérante ne sont nullement imputables à la République du Nigéria mais constituent des actes de violence domestique, qui ne peuvent mettre en cause que la responsabilité individuelle du Caporal de police Gbanwuan, mais nullement celle du Nigéria en vertu des conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles il a adhéré. Au demeurant, soutient encore la République du Nigéria, l’enquête conduite par la police a permis d’établir que la dame Mary Sunday s’est brulée accidentellement en tentant d’atteindre son conjoint avec un poêle contenant de l’huile chaude . Que cette version des faits est d’ailleurs corroborée par l’audition du sieur Alaga Jacob, un ami du couple entendu en qualité de témoin. La requête a été signifiée à l’Etat défendeur qui après avoir sollicité une prolongation de délai a produit un mémoire en défense le 8 décembre 2015. Dans un arrêt avant dire droit rendu le 7 décembre 2016, la Cour a statué sur des exceptions préliminaires soulevées par l’Etat défendeur, relativement à sa compétence et à la qualité pour agir des entités qui figurent à l’instance aux côtés de la requérante. IV – Analyse de la Cour L’arrêt avant dire doit ayant statué sur des points soulevés in limine litis, la Cour doit à présent statuer sur le fond de l’affaire, en examinant un à un les moyens soulevés. S’agissant en premier lieu du moyen tiré de la discrimination fondée sur le genre, la Cour doit d’abord faire observer qu’une telle incrimination doit renvoyer à un ou des actes dirigés sinon contre la gent féminine, du moins contre une catégorie de personnes déterminées par leur appartenance au sexe féminin. En d’autres 4

Sélectionner le paragraphe cible3