21. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
22. La Cour note que l’État défendeur n’a pas soulevé d’exception
d’incompétence. Toutefois, la Cour doit s’assurer qu’elle est compétente
pour examiner la Requête.
23. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour conclut qu’elle a :
i.
La compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant
allègue la violation des articles 6, 7(1)(a)(b)(c) et 8 de la Charte et
l’article 14 du PIDCP, instruments des droits de l’homme auxquels
l’État défendeur est partie.
ii.
La compétence personnelle, étant donné que l’État défendeur est
partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration qui
permet aux individus et aux organisations non gouvernementales
dotées du statut d’observateur auprès de la Commission de saisir
directement la Cour.
iii.
La compétence temporelle, puisque les violations alléguées ont
été commises après l’entrée en vigueur à l’égard de l’État
défendeur des instruments cités au point (i) du présent
paragraphe.
iv.
La compétence territoriale, dès lors que les faits de la cause et les
violations alléguées ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
24. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
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