28. L’État défendeur a soulevé une exception tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va statuer sur ladite exception (A) avant de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité (B). A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 29. L’État défendeur soutient que, bien que le Requérant ait été inculpé et traduit en justice pour outrage et injures à magistrat et autres infractions, son procès n’avait pas commencé. L’État défendeur affirme qu’aucune décision définitive n’a été rendue en la matière et que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes. 30. Le Requérant soutient que l’État défendeur n’a nullement indiqué les voies de recours qui existaient. Il ajoute que s’il est vrai que la saisine de la Cour doit être postérieure à l’épuisement des recours internes, il n’en demeure pas moins que non seulement ces recours doivent, conformément à la jurisprudence de la Cour, être disponibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés sans obstacle et doivent être efficaces et satisfaisants. Selon le Requérant qui cite la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans la Communication n° 147/95-149/96, Aff. Dawda K. Jawara contre République de Gambie, lesdits recours doivent être « à même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à remédier à la situation litigieuse ». Il fait, en outre, valoir que ces recours ne doivent manifestement pas se prolonger de façon anormale. 31. Le Requérant affirme que durant la procédure au cours de laquelle il a été placé sous mandat de dépôt, le procureur de la République a cumulé différentes casquettes incompatibles en droit pour le priver de liberté. Il explique que celui-ci a été, tantôt syndicaliste, tantôt partie au procès et autorité judiciaire. Il fait valoir que ses droits ne sont pas violés du fait de la poursuite dont il a fait l’objet, mais plutôt du fait de la possibilité pour le procureur de la République, qui est partie au procès et qui, en réalité est 9

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