00035 4 22.En ce qui concerne la comp6tence et la recevabilit6 de la Requ6te, I'Etat d6fendeur demande i la Cour ce qui suit : ( dire que la Cour africaine des droits de I'homme et des peuples n'est pas comp6tente pour examiner l'affaire il ; constater que la Requ6te ne remplit pas les conditions de recevabilit6 pr6vues d l'article 40(5) du articles 56 et 6(2) du Protocole Rdglement et aux ; constater que la Requ6te ne remplit pas les conditions de recevabilit6 pr6vues d l'article a0(6) du articles 56 et 6(2) du Protocole Rdglement et aux ; IV d6clarer la Requ6te irrecevable ; v rejeter la Requ6te avec d6pens >> 23.Sur le fond de la Requdte, I'Etat d6fendeur demande ce qui suit d la Cour: < i dire que I'Etat d6fendeur n'a pas viol6 les articles 13(1X2X3X4) et (5), 13(6)(c) et 107A(2Xa) de la Constitution de la R6publique-Unie de Tanzanie ; dire que l'Etat defendeur n'a pas viol6 les articles 2,3('l)(2), 4,5,7(2),9(1) (2), 15,19 et28 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; dire que l'Etat d6fendeur n'a pas viol6 les articles 5, 7, 8 et 10 de la Declaration universelle des droits de l'homme 8 ;

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