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l'Etat defendeur 6tant dejd partie au Protocole et ayant d6jit
d6pos6 sa d6claration
;
la comp6tence territoriale, les violations all6gu6es
s'6tant
produites sur le territoire de l'Etat defendeur.
37. De ce qui pr6cede, la Cour conclut qu'elle a comp6tence pour connaitre
de I'espdce.
VI.
SUR LA RECEVABILITE
38.Aux termes de l'article 6(2) du Protocole < La Cour statue sur
la
recevabilit6 des requdtes en tenant compte des dispositions 6nonc6es
d I'article 56 de la Charte >. Conform6ment d I'article 39(1) de son
Rdglement int6rieur, < la Cour procdde d un examen pr6liminaire de sa
comp6tence et des conditions de recevabilite de la requCte telles que
pr6vues par les articles 50 et 56 de la Charte et 40 du pr6sent
RBglement >.
39. L'article 40 du Reglement,
qui reprend en substance I'article 56 de la
Charte, dispose que les requ6tes sont recevables si elles remplissent
les conditions ci-aprds
:
((
1.
lndiquer l'identit6 de leur auteur mdme si celui-ci demande d
la Cour de garder I'anonymat
2.
;
Etre compatible avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et
la Charte
;
3.
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants
4.
Ne pas se limiter
dr
;
rassembler exclusivement des nouvelles
diffus6es par les moye ns de communication de masse
9\
14
/@
;