000334 requdrants avaient d6pos6 une requ6te distincte des griefs formulds conjointement. Ils contestaient la legalitd de la peine prononcde pour vol d main armde. Se posait donc, pour eux, la question du droit des requdrants a un procds dquitable. Ces deux ont fait appel de leurs d6clarations de culpabilit6 et de leurs peines respectives devant la Cour d'appel, qui a rejet6 leurs recours. Etant la plus haute juridiction de I'Etat ddfendeur, la Cour d'appel a donc eu la possibilit6 de se prononcer sur la l6galit6 des peines invoqudes par les requ6rants. En cons6quence, la requ€te du premier et du septidme requ6rants 6tait recevable. L'exception de l'Etat ddfendeur dtait donc sur ce point rejetdes. La Cour concluait que < l'Etat ddfendeur n'a viold aucune loi >>e, elle restait dans le sens de ses ddcisions antdrieuresr0 et celui du droit international en la matidrerr. 6. Le regrettd Jean Riverol2 voyait dans ces rdgles prdalables aux recours intemes une influence du droit inteme sur l'ordre judiciaire international. Paradoxe instructif car c'est le droit judiciaire international qui exige que I'ordre judiciaire national examine souverainement et primordialement les violations alldgudes par un requdrant national. La finalitd de ceci 6tant de corriger le manquement au droit dans le lieu de sa commission. C'est le sens majeur de cette rdgle de l'dpuisement pr6alable des recours internes. La question est sans doute diffdrente et sp6ciale pour celles des rdgles qui touchent aux domaines rdservds de l'Etat (L'Etat Westphaliendans les mots E ldem., $ 55, 57 et 75 (v). lbidem., g 75 t0 CAfDHP, Commission africaine des droits de I'homme et des peuples c. Libye (arrdt sur le fond), 2016, zuCA, 158 Urban Mkondawire c. Malswi (recevabilitr3) (2013), RJCA, 291 ; Frank David Omary et a.utres c. Tanzanie (recevabilit6) (2014), RJCA,37l; Peter Joseph Chacha c. Tanzanie (recevabilit6) (2014), zuCA, 41 3. rr v. CAfDH, Lohi Issa Konatd c. Burkina Faso, An€L,5 ddcembre 2014. La Cour y reprend la communication Zimbabwe Lemyers for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe c. Zimbabwe, elle indiquait que : < C'est une rdgle bien dtablie du droit coutumier intemational selon laquelle, avani d'entamer des poursuites judiciaires au niveau intemational, les divers recours internes fournis par l'Etat doivent 6tre 6puis6s (...). < Les mdcanismes internationaux ne sont pas des mEcanismes de substitution pour la mise en euvre des droits de l'homme au niveau national, mais devraient €tre considdr6s comme des outils visant d assister les autoritds nationales dans l'dtablissement d'une protection suffisante des droits de I'homme dans leur territoire. Si les droits humains d'une personne sont viol6s et qu'elle souhaite porter I'affaire devant un organe intemational, elle doit tout d'abord avoir essayd d'obtenir rdparation auprds des autorit6s nationales. Il faudra montrer qu'il a 6t6 donnd d l'Etat l'occasion de trouver une solution d l'affaire avant de recourir d un organisme international. Ceci refldte le fait que les Etats ne sont pas consid6rds comme ayant viol6 leuri obligations eu 6gard aux droits humains s'ils offrent des recours vdritables et efficaces aux victimes de violations de leurs droits humains > (V. Commission africaine des droits de I'homme et des peuples, Zimbabwe Lawyers for Human Rlghts & Associated Newspapers of Zimbabwe c. Zimbabwe, Communication n'293104,7-22 e mai 2008, par. 60). 12 Rivero (J.), Le probldme de l'influence des droits internes sur la Cour de Justice de la Communautd Europdenne du Charbon et de I'Acier, I FDI, 1958. pp. 295-308 3

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