Sur la violation alleguee des article 2 et 18 (3) de la Charle africaine et 2(1) du Protocole
de Maputo.
156. Selan les dispositions de !'article 2 de la Charte africaine, « toute personne adroit de
jouir des droits et libertes reconnus et garantis dans la Charle sans distinction aucune,
notamment [ ... ] celle basee sur le sexe. » L'article 18 (3), requiert de l'Etat de « [ ... ] de
veil/er a /'elimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection
des droits de la femme et de /'enfant tels que stipules dans /es declarations et conventions
internationales ».
157. L'article 2(1) du Protocole de Maputo enjoint les Etats a combattr~ la discrimination a
l'egard des femmes sous toutes ses formes , en adoptant les mesures appropriees aux
plans legislatif, institutionnel et autre . Les Etats doivent notamment s'engager a adopter
et mettre effectivement en reuvre les mesures legislatives et reglementaires interdisant
et reprimant toutes les formes de discrimination et pratiques nefastes qui compromettent
la sante et le bien-etre general des femmes.
Sur l'effectivite du viol al/egue
158. En l'espece, la plaignante affirme avoir ete victime d'un viol commis par un
representant de l'Etat congolais. La charge de la preuve incombe a celui qui allegue un
fait, et cette preuve peut etre apportee par tout moyen non proscrit par la loi . Au soutien
de son affirmation, elle produit notamment un rapport medico-legal, duquel ii ressort les
enonciations suivantes : « (Rapport du Dr Alumeti de l'H6pital General de Reference de
Panzi) /a coherence du recit, le comportement anxiete, perte d'estime de soi .. .), la
presence d'une grossesse evolutive (examens c/iniques et para-cliniques), sont
specifiques a une agression sexuelle [. . .] » Le rapport medico-legal constate en outre «
une incapacite partielle permanente de travail de 20%, une souffrance enduree tres
importante (pretium doloris) de 6/7, un prejudice esthetique leger de 3, 7 ». Ce rapport et
son affirmation continue, detaillee et non contestee, d'une proposition d'arrangement qui
n'a pas abouti, viennent confirmer, en !'absence du flagrant delit ici, !'existence de
violences sexuelles subies par la plaignante. La Commission releve par ailleurs, pour le
deplorer, que dans le dossier de procedure ii ne se trouve aucune requisition a medecin
de la part du Ministere Public alors que la plaignante affirme avoir ete entendue plusieurs
fois, comme l'exige !'article 14(bis) de la Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 de la RDC,
modifiant et completant le decret du 06 ao0t 1969 portant code de procedure. II ya done
lieu de retenir les preuves produites par la plaignante.
Sur la discrimination
159. La discrimination est une differenciation illegale ou injustifiee, impliquant
necessairement un comparateur explicite ou implicite, connu ou suppose. Lorsque la
differenciation est fondee sur le sexe tel que cite a !'article 2 de la Charte, elle est
presumee illegale jusqu'a preuve du contraire. 58 La plaignante a produit et evoque une
abondante litterature pour decrire et prouver le contexte social de discrimination a l'egard
des femmes existant dans la region de l'Est de la RDC, ou le viol figure parmi les violences
sexuelles generalisees et systematiques commises contre les femmes par les
de l'armee
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160. La Commission a clairement etabli dans sa jurisprudence que le p(i ~ ip d~iJ' n- _, \.
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