discrimination a l'egard des femmes 21 ; Que la Commission a indique que la
« discrimination peut etre definie comme !'application de toute distinction, exclusion ,
restriction ou preference fondee sur ( .. . ) le sexe et ayant pour but ou effet d'annuler ou
d'affaiblir la reconnaissance , la jouissance ou l'exercice par taus, sur un meme pied
d'egalite , de taus les droits de libertes. »22
99. La plaignante ajoute egalement que le Protocole de Maputo definit la discrimination
comme « toute distinction, exclusion , restriction ou tout traitement differencie fondes sur
le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la
reconnaissance , la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation
matrimoniale, des droits humains et des libertes fondamentales dans tous les domaines
de la vie ». 23
100. La plaignante cite en outre, les dispositions de la Recommandation genera le n°19 du
Comite pour !'elimination de toute forme de discrimination a l'egard des femmes
(CEDAW) qui souligne que la « definition de la violence a l'egard des femmes, inclut la
violence fondee sur le sexe, c'est-a-dire la violence exercee centre une femme parce
qu'elle est une femme ou qui touche specialement d'ordre physique, mental ou sexuel, la
menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de l'liberte. Ainsi la violence
fondee sur le sexe peut violer les dispositions particulieres de la Convention, meme si ces
dispositions ne mentionnent pas expressement la violence ». 24
101. Elle ajoute notamment que la Commission s'est deja confrontee a !'application des
articles 2 et 18 (3), a un cas de violence de nature sexuelle et que !'article 1 du Protocole
de Maputo en affirmant que la definition des actes de violences a l'egard des femmes
inclut « tous actes perpetres centre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes
un prejudicie ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou
economiques »25
102. La plaignante soumet en outre que le crime de viol dont elle a ete victime a ete comm is
par un representant de l'Etat congolais et constitue un acte de violence sexuelle a son
encontre particulierement du fait qu'elle n'a pu beneficier d'aucune protection ni avant ni
apres les violences subies, dans un contexte social de discrimination a l'egard des
femmes qui a eu des profondes repercussions negatives sur elle, sur le plan physique,
psychologique et economique. Tel que determine par' la Commission, ii n'y a eu aucun
critere raisonnable qui permette de justifier la discrimination subie dans le cas d'une
violence sexuelle et, en !'occurrence, cela a ete possible· a cause de la situation de
vulnerabilite dans laquelle, elle faisait deja l'objet. En outre, le viol s'inscrit dans le
contexte de violences sexuelles generalisees er systematiques commisses centre les
femmes a l'Est de la Republique democratique du Congo par les membres de l'armee
103. La plaignante estime enfin, que l'Etat congolais n'a pas pris les mesures adequates
pour prevenir et reprimer ces formes de discriminations qui compromettent la sante et le
bien-etre general des femmes ; par consequent elle demande a la Commission de
constater la violation par l'Etat des articles 2 et 18 (3) de la Charte africaine ainsi que de
!'article 2(1) du Protocole de Maputo.
Communication 323/ 06 Egyptian Initiative for P~rsonal Rights et Interights c Republique
v"para 119
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22 Communication 245/ 02 Zimbabwe human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, para 170
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23 Article 1(1) (e) du Protocole de Maputo
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24 CEDAW, Recommandation generale 11°19
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25 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c Republiq \ ~l~s
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para 119-121
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