67. Dans le cas d'espece, la Plaignante allegue que les voies de recours internes se sont
averees inefficaces et insatisfaisantes, qu'elles se sont anormalement prolongees et
qu'elles ne sont pas realistes a cause de !'indigence de la victime.
68. Elle allegue que la procedure ouverte devant l'unite des FARDC ne pouvait pas etre
consideree comme un recours efficace au vu du fait que les membres de cette instance
etaient des subordonnes hierarchiques du presume auteur du crime .
69 . La Commission est d'avis avec la Plaignante que ce fait ne respecte pas les principes de
bonne administration de la justice puisqu'elle ne presente aucune garantie
d'independance, d'impartialite et de neutralite.
70 . Concernant les recours judiciaires entrepris, la Plaignante soutient que les procedures
activees devant l'Audito rat Militaire de garnison de Baraka en decembre 2014 et devant
l'Auditorat Militaire superieur de Bukavu en avril 2015 ne sont pas efficaces faute
d'independance et d'impartialite des autorites de poursuite.
71. Ce manque d'independance se constate davantage au niveau de l'Auditorat militaire
superieur de Bukavu qui avait besoin d'obtenir au prealable l'autorisation du
commandement militaire pour pouvoir auditionner le presume auteur, ce qui aurait
egalement empeche qu'i l y'ait des avances sur le dossier.
72 . La Commission reconnait que dans sa jurisprudence, ii est etabli que le principe de
l'epuisement des voies de recours internes peut connaitre des exceptions et que les
plaignants ne sont tenus d'epuiser ces voies que dans la mesure ou elles sont
disponibles, efficaces et suffisantes.14
73 . Cependant, la Commission n'est pas d'avis dans sa jurisprudence tel le qu 'etablie dans
l'affaire Kenya et Kituo Cha Sheria v Kenya, que la simple apprehension sur
l'independance du systeme judiciaire d'un Etat defendeur serait un argument valable pour
ecarter !'exigence de l'epuisement des voies de recours internes.15
74. La Commission reitere alors qu'a mo ins que les Plaignants ne soient en mesure de
demontrer une situation personnelle qui rendrait les recours locaux indisponibles ou
inefficaces dans leur cas particulier, les arguments relatifs a l'etat general du systeme
judiciaire ne sont pas suffisants.
75 . Des lors, la Commission se borne a analyser les elements qui pourraient constituer la
situation personnelle qui aurait rendu les recou rs locaux indisponibles ou inefficaces, tels
qu'ils ont ete presentes precedemment.
76 . La Commission ne considere pas fonde , l'argumentaire des plaignants selon lequel les
juridictions militaires ne sont pas competentes pour connaitre de cette affaire pour la
simple raison que !'infraction dent ii est question est une infraction de droit commun. Elle
estime que !'organisation judiciaire et la repartition des competences des juridictions sont
du domaine exclusif des Etats et qu'il y va de leur souverainete.
77. Cependant, la Commission , se penchant sur les elements personnels qui pourraient
justifier effectivement l'independance des tribunaux militaires devant lesquels
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14 Communication 147/95-149/96 - Sir Dawda K.
Jawarn c. Gambie (2000) CADHP, p ara ~ un
considere comme disponible si le requerant peut l'exercer sans obstacle ... effectii s'il off l une
de succes ... et ... suffisant s'il est capable d' obtenir une reparation a la victime
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15 Communication 263/02 - Kenyan Section of the Internntionnl Commission of Jurists, Law S_~e~
Kituo Cha Sheria v Kenya (2004) CADHP para 42
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