!'article 7 para 1 lu conjointement avec !'article 26 ; de !'article 16 et !'article 18 para 1 taus
lu conjointement avec !'article 1 de la Charte Africa ine, a l'egard de la Requerante qui est
Aline Bahogwerhe. Partant, la Commission est competente rationae personae et materia
pour connaitre de la presente communication .
32. La Plainte revele egalement la violation a l'egard d'Aline Bahogwerhe , des articles 2, 3,
4, 8, 14, 24 et 25 du Protocole a la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
relatif aux Oro its de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), ratifie par la RDC le 9
juin 2008. L'article 32 du Protocole de Maputo ainsi que !'Article 60 de la Charte Africaine
qui prevoit que la Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme
et des peuples, notamment des dispositions des autres instruments adoptes par les pays
africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ; donnent competence a
la Commission de se prononcer sur les violations dudit protocole. La Plaignante conclut
par consequent que la Commission peut egalement constater les violations du Protocole
de Maputo contenues dans la presente communication.
Conformite du langage de la Communication aux exigences de la Charle Africaine,
article 56 (3) de la Charle africaine
33. La Plaignante soutient que la Communication n'est pas redigee en des termes
outrageants ou insultants tel que prescrit par !'article 56 para 3 de la Charte Africaine.
Source des informations contenues dans la Communication, article 56 (4) de la Charle
africaine
34 . La Plainte soutient que les informations contenues dans le dossier de cette
Communication ne sont pas exclusivement des informations partagees par les medias,
conformement a !'article 56 para 4 de la Charte Africaine. Elle soutient que les
informations proviennent di rectement du recit de la Requerante et des documents en sa
possession et que le texte de la Communication est corrobore par des rapports des
organisations non gouvernementales et des organisations internationales credibles.
Epuisement des voies de recours internes, article 56 (5) de la Charle Africaine
35 . Relativement aux voies de recours internes, la Plaignante, tout en reaffirmant le principe
reconnu a !'article 56 para 5 selon lequel la communication doit etre posterieure a
l'epuisement des recours internes s'ils existent, a mains qu'il ne soit manifeste a la
Commission que la procedure de ces recours se prolonge d'une fa9on anormale ; rappel le
egalement que ce principe connait des exceptions developpees par la Commission. Elle
soutient que les voies de recours internes existantes ont ete activees pour obtenir justice,
mais qu'elles se sont averees vaines et inefficaces et qu'elles se sont prolongees d'une
fa9on anormale. Elle soutient par ailleurs qu 'entamer d'autres demarches ne serait pas
realiste pour la requerante, compte tenu de son indigence et du fait qu'elle soit sans aide
juridique.
36 . Faisant reference a la jurisprudence de la Commission 1 , la plaignante a rappele que selon
la Commission elle-meme, aux fins de recevabilite d'une plainte , seul l'epuisement des
voies de recours internes disponibles, efficaces et satisfaisantes peut etre ex· ,
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rappelle que selon la Commission , « une voie de recours est consideree com
lorsqu'elle peut etre utilisee sans obstacle par le requerant. Elle est efficac .si e1fe
des perspectives de reussite , est adequate pour accomplir un objectif et J u ~t p m~ e
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