representants, la redaction du dossier, la mise en place de la strategie, etc. Par consequent, la Commission estime que la condition posee a !'article 56 (6) est respectee . Analyse de /'article 56(7) de la Charle africaine 92. L'article 56(7) de la Cha rte oblige la Commission a ne point admettre comme recevable toute plainte qui concerne « des cas qui ont ete regles conformement soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de !'Organisation de l'Unite africaine et soit des dispositions de la presente Charte ». 93. La Commission n'a trouve dans cette Communication aucun element ou aucune preuve contraires a !'affirmation de Plaignante selon laquelle sa Plainte satisfait aux conditions de recevabilite prevues par !'article 56(7) de la Charte et n'entre pas dans la categorie de cas deja regles . Ainsi, •pour la Commission cette condition de recevabilite contenue !'article 56(7) de la Charte doit etre consideree comme egalement satisfaite. DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE 94.Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la presente Communication recevable conformement aux dispositions de !'article 56 de la Charte africaine. LE FOND Les moyens des Plaignants sur le Fond 95. La Plaignante allegue la violation des articles 2 lu conjointement avec !'article 18(3), 5, 7 (1) lu conjointement avec !'article 26 , 16, 18 (1) tous lus conjointement avec !'article 1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que des articles 2, 3, 4, 8, 14, 24 et 25 du Protocole a la Charte africaine des l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo). De la violation alleguee de /'article 2 et 18 (3) de la Charle africaine et article 2 (1) du Protocole de Maputo. 96. La Plaignante soutient que les dispositions de !'article 2 de la Charte africaine, donnent droit a toute personne de jouir des droits et libertes reconnus et garantis dans la Charte sans distinction aucune , notamment [ ... ] celle basee sur le sexe ». 97. Que selon !'article 18(3) de la Charte africaine, « l'Etat a le devoir de veiller a !'elimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipules dans les declarations et conventions internationales ». Cette obligation est renforcee par !'article 2(1) du Protocole de Maputo qui impose aux Etats de combattre la discrimination a l'egard des femmes, sous toutes ses formes en adoptant les mesures appropriees aux plans legislatif ; institutionnel et autre. Les Etats doivent notamment s'engager a adopter et mettre en reuvre effectivement les ~ legislatives et reglementaires appropries y compris celles interdisant et repri tRutes~tvo .,,~ 0 les formes de discrimination et pratiques nefastes qui compromettent la sa ~t,ti • \~ etre general des femmes . ,.., '= ~ ~\ 6 V:1 98. La Plaignante indique que la Commission dans sa jurisprudence a consid g de non-discrimination ancre au sein des articles 2 et 18(3), assure la pmt '/ 1 ME ~

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