Il a par la suite saisi la Cour le 31 août 2017 et de ce fait, la Cour devrait déclarer sa Requête recevable, celle-ci étant conforme à la règle 40(6) de son Règlement. *** 65. La Cour fait observer que ni la Charte ni le Règlement ne précisent le délai dans lequel les requérants doivent la saisir après l’épuisement des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites « … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». 66. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire … »25 Au nombre des circonstances que la Cour a pris en compte figure le fait d’être incarcéré, profane en matière de droit, de ne pas bénéficier d’une assistance judiciaire, d’être indigent, analphabète et le fait de ne pas avoir connaissance de l’existence de la Cour. 67. La Cour a conclu dans ses arrêts précédents que le fait pour un requérant de faire valoir, par exemple, qu’il était incarcéré, profane en matière de droit et indigent ne constitue pas une raison suffisante pour justifier qu’il n’ait pas déposé sa requête dans un délai raisonnable. 26 Comme la Cour l’a fait remarquer, même les justiciables profanes en droit, incarcérés ou indigents, sont tenus de démontrer en quoi leur situation personnelle les a empêchés de déposer leur requête dans les délais. 25 Ayant droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014), 1 RJCA 226, § 92. Voir également Alex Thomas c. RépubliqueUnie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 73. 26 Layford Makene c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 028/2017, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond), § 48 et Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 65. 19

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