34. En l’espèce, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant
résultent des jugements du Tribunal de district, de la Haute Cour et de la
Cour d’appel rendus respectivement le 14 juillet 2004, le 17 juillet 2006 et
le 1er juin 2010, soit après que l’État défendeur a ratifié la Charte et le
Protocole et déposé la Déclaration respectivement le 21 octobre 1986, le
10 février 2006 et le 29 mars 2010. En outre, les effets allégués des
violations se poursuivent, le Requérant restant condamné et purgeant une
peine de cinq (5) ans de réclusion pour cambriolage et de trente (30) ans
pour vol à main armée qui a été prononcée à son encontre par le Tribunal
de District de Nzega dans l’affaire en matière pénale n° 69 de 2004, le 14
juillet 2004, sur la base de ce qu’il considère comme une procédure
inéquitable.13
35. La Cour en conclut qu’elle a la compétence temporelle pour connaître de la
présente Requête et rejette l’exception soulevée par l’État défendeur à cet
égard.
C. Autres aspects de la compétence
36. La Cour fait observer que sa compétence personnelle et territoriale n’est
pas contestée par l’État défendeur. Néanmoins, conformément à la règle
49(1) du Règlement,14 elle doit s’assurer que tous les aspects de sa
compétence sont satisfaits avant de poursuivre l’examen de la Requête.
37. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie
au Protocole et a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole
auprès du Président de la Commission de l’Union africaine. Il a, par la suite
déposé, le 21 novembre 2019, un instrument de retrait de sa Déclaration.
13
Hussein Ally Fundumu c. Tanzanie (compétence et recevabilité) (2022) « inédit » CAfDHP, §§ 29 à
30 ; Tanganyika Law Society and Legal and Human Rights Center c. République-Unie de Tanzanie
(fond) (14 juin 2013), 1 RJCA 34, § 84 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c.
Kenya (fond) (26 mai 2017), 2 RJCA 9, § 65.
14 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
11