21. L’État défendeur fait valoir que la Cour délibérerait sur des questions de
preuve telles que la doctrine de la possession récente et l’identification
visuelle, qui ont déjà été tranchées par la Cour d’appel de Tanzanie à la
page 6 de son arrêt. Par ailleurs, la Cour de céans a conclu dans ses arrêts
antérieurs7 que la question de l’identification est un exercice qui devrait
relever des juridictions de l’État défendeur uniquement.
*
22. Le Requérant affirme, pour sa part, que la Cour de céans est compétente
pour statuer sur la présente affaire, car les allégations de violation portées
à l’encontre de l’État défendeur concernent des droits protégés par la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et par le Protocole.
23. Le Requérant cite la jurisprudence de la Cour8 selon laquelle la Cour exerce
sa compétence dans une affaire dès lors que les droits dont la violation est
alléguée tombent sous l’autorité de la Charte ou de tout autre instrument
des droits de l’homme ratifié par l’État concerné. Il soutient que les
violations alléguées portent sur des droits inscrits aux articles 2, 3(1) et (2)
et 7(1)(c) de la Charte ainsi qu’à l’article 107A (2)(b) de la Constitution de
la République-Unie de Tanzanie.
24. Le Requérant affirme avoir apporté la preuve de circonstances impérieuses
justifiant sa demande de remise en liberté et cite la jurisprudence de la
Cour9 selon laquelle elle ne peut ordonner la remise en liberté d’un
requérant que dans des circonstances exceptionnelles ou impérieuses.
25. Le Requérant soutient en outre que la Cour peut s’inspirer de la décision de
la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire « Loayza
Tamayo c. Pérou, arrêt sur le fond du 17 août 1997, série C N° 33,
paragraphes 5 et 84 de la résolution ». Il fait valoir que dans cette affaire,
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Requête N° 005/2013, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, § 89.
Requête N° 003/2012, Peter Joseph Chacha c. Tanzanie, § 114.
9 Requête N° 005/2013, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie.
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