0003?ri
13. lls demandent
<
en outre
Que la Cour leur accorde des mesures provisoires en attendant la
d6cision sur le fond de l'affaire, pour les soulager des difficult6s auxquelles
ils se heurtent du fait de cette lourde d6cision et leur
permettre
temporairement de circuler librement, conform6ment d l'article 12 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples >.
14.L'ilald5fendeur demande d la Cour
(
a. De d6clarer que les Requ6rants
SAFARI Stanley
Nyamwasa n'ont pas qualit6 pour saisir la Cour
b.
et
KAYUMBA
;
De rayer la Requete de son r6le pour vices de forme et de fond
c. De rejeter la
;
Requdte, sans devoir citer I'Etat d6fendeur d
comparaitre, conform6ment
ii l'article 38 du Rdglement int6rieur
de
la Cour;
d.
De condamner les Requ6rants aux d6pens ; et
e
D'ordonner toute autre mesure qu'elle juge appropri6e
>
V. SURLAGOMPETENCE
15. La Cour
fait observer que l'article 3 du Protocole dispose comme suit
< 1. La Cour a comp6tence pour connaitre de toutes les affaires et de tous
les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interpr6tation et l'application
de la Charte, du pr6sent Protocole, et de tout autre instrument pertinent
relatif aux droits de I'homme et ratifie par les Etats concern6s
5
;