000364 pouvant 6tre introduite par un conseil ou tout autre repr6sentant d0ment autoris6 du requ6rant. L'Etat d6fendeur soutient que les Requ6rants auraient pu intenter une proc6dure devant les tribunaux internes m6me ir partir de leur pays de r6sidence l'Afrique du Sud, f0t-il aussi eloign6. 61. L'Etat d6fendeur ajoute que l'article 49 du Code de proc6dure susmentionn6 soumet les repr6sentants d'un plaignant d la m6me proc5dure que celle applicable au plaignant en personne et que les Requ6rants auraient pu designer un avocat pour introduire un recours en leur nom devant les juridictions nationales. ll fait en outre valoir que les Requ6rants auraient d0 d6poser une requ6te en r6vision judiciaire de la d6cision administrative de r6vocation leur passeport, conform6ment d l'article 334 de la loi n' 2112012 portant Code de proc6dure civile, commerciale, sociale et administrative. 62. L'Etat d6fendeur affirme que compte tenu de ce qui pr6cede, l'al169ation des Requ6rants selon laquelle ils ne pouvaient pas 6puiser les recours internes en raison de la r6vocation de leur passeport est sans fondement, 6tant donn6 que les Requ6rants auraient pu donner procuration d un avocat ou d toute autre personne en qui ils ont confiance pour former un recours en leurs noms devant les tribunaux internes. 63. L'Etat d5fendeur invoque en appui de sa position les d6cisions de la et Givemore Chari (repr6sent6 par Gabiel Shumba) c. Rdpublique du Zimbabwe, dans lesquelles la Commission a statu6 que lorsque la l6gislation nationale Commission dans les affaires Zitha c. Mozambique n'exige pas la pr6sence physique du demandeur, celui-ci doit alors 6puiser les recours internes d travers un avocat. L7 @-

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