00036 S de l'exception de l'Etat d6fendeur d cet egard et soulign6 l'injustice que constitue leur condamnation 47. L'article 56(2) de la Charte, repris d l'article 40(2) du Reglement, pr6voit que les requ6tes devant la Cour sont examin6es si elles sont compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unite africaine (OUA), devenue I'Acte constitutif. L'article 4(o) dudit Acte dispose que l'Union africaine fonctionne conform6ment aux principes du < respect du caractdre sacro-saint de la vie humaine et condamnation et relet de l'impunit6, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activit6s subversives 48. >>. La Cour reldve que mOme si selon l'Etat defendeur, les premier et cinquidme Requ6rants ont 6t6 d6clar6s coupables de crimes qui touchent d certains des principes 6nonc6s d I'article 4(o) de l'Acte constitutif comme mentionn6 ci-dessus, elle n'est pas appel6e d se prononcer sur la l6galit6 ou non de telles d6clarations de culpabilit6. La Cour considdre que la disposition de l'article 56(2) de la Charte traite de la nature d'une requ6te et non du statut de son auteur. La demande de retablissement des passeports n'appelle pas la Cour d rendre un arr6t qui porterait atteinte aux principes 6nonc6s d 4 de l'Acte constitutif ou ii une partie quelconque de celui-ci. Au contraire, la Cour est d cet 6gard li6e d son l'article obligation de proteger les droits dont la violation est all6gu6e, en vertu de l'article 3 h) de l'Acte constitutif. 49.En cons6quence, la Courconsidere que la Requ6te n'est pas contraire d l'Acte constitutif de l'Union africaine et rejette cette exception. 3 L'article 3(h) de l'Acte constitutif dispose que I'un des principaux objectifs de I'Union est de < promouvoir la Charte et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de I'homme > ; voir egalement la Requete n" 030/2015. Arr6t du 0410712019 (Comp6tence et recevabi lit6) Ramadhani lssa Male ngo c. Rdpublique-Unie de Tanzanie, SS 31 et 32 et proteger les droits de l'homme et des peuples conform6ment 13 i

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