0003? 3 25. La Cour reldve que I'article 5(3) du Protocole, lu conjointement avec l'article 34(6), pr6voit l'accds d la Cour pour des personnes ind6pendamment de leur statut et de la nature des infractions dont elles sont accus6es ou pour lesquels elles ont 6t6 d6clar6es coupables. La seule question d examiner est celle de savoir si I'Etat defendeur a d6pos6 la d6claration. 26.En I'espdce, l'Etat d6fendeur a d6pos6 sa d6claration le 22janvier 2013 sans reserve 27. L'exception d'irrecevabilit6 soulev6e par l'Etat defendeur et relative au d6faut de qualit6 des deuxidme et cinquidme Requ6rants pour saisir la Cour de la pr6sente Requ6te est donc rejet6e. 28. La Cour conclut qu'elle a comp6tence personnelle pour connaitre des griefs formul6s par ces deux (2) Requ6rants et par les cinq (5) autres Requ6rants. !t. Exception relative au d6faut de preuve prima facie 29. L'Etat d6fendeur fait valoir que les all6gations formul6es dans la Requ6te sont vagues et qu'elles ne constituent aucun d6but de preuve ni ne d6montrent aucun pr6judice. 30. L'Etat d6fendeur soutient en outre que les Requ6rants n'ont produit aucun 6l6ment de preuve d l'appui de l'all6gation selon laquelle leurs passeports ont 6t5 r6voqu6s et que cette r6vocation leur a caus6 des pr6judices. 31. Dans leur r6plique, les Requ6rants ont joint en annexe une liste contenant les noms des personnes dont ils alldguent la r6vocation des passeports. 8

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