Sur le 1er moyen tiré de l a qualité à agir. 9. La Cour note que la plupart des Requérants sont en vie et estime du fait de cette constatation, qu'elle ne peut pas déclarer irrecevable l'action pour les Requérants en vie motif pris que certains seulement d 'entre eux, seraient décédés avant l'introduction de la requête. 10. La Cour fait observer que s'agissant de ceux des Requérants décédés avant 1'introduction de la requête, leurs héritiers ont donné mandat à différentes personnes par acte notarié en date du 24 juin 2011 à l'effet de les représenter devant la Cour ; mais ce mandat ayant été donne après le dépôt de la requête saisissant la Cour de la présente cause, et n’étant pas co-auteurs de ladite requête, ces Requérants décédés ne peuvent être parties à la présente affaire. 11. En conséquence la Cour estime y avoir lieu à exclure de la présente affaire les héritiers de feus Amedodji Gerson, Amedodji Koffi Paul, Anato Sowanou, Dossou Avao, Dossu Koffi, Dossou Yaovi, Hanvi Ekoue, Kavegue Messan, Kpetigo Kpodo, Lawson Simekpe, Lawson-Late Koudekouto, et Sarna Nikabou ; mais par centre de recevoir l 'action uniquement formée par Aziablevi Yovo et les autres personnes en vie. 12. Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir, les Défendeurs expliquent que l'exécution forcée de la décision judiciaire étant interdite par la loi Togolaise et donc contre Togo Telecom du fait qu'il s'agit d'une Société d'Etat, les Requérants ne pourront pas exécuter une éventuelle décision favorable de la Cour de céans dans la mesure où l'article 24 du Protocole relatif à la Cour, tel que amendé par l‘article 6.2 du Protocole Additionnel qui dispose que: « l'exécution forcée, qui sera soumise par le Greffier du Tribunal de l'Etat membre concerne, est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat Membre », soumet cette exécution à la loi togolaise. 13. La Cour rappelle au contraire sur ce moyen des Défendeurs que l'intérêt à agir des Requérants réside non pas dans l'impossibilité de pouvoir faire exécuter la Décision à venir de la Cour, mais plutôt exclusivement dans l’évocation qu'ils font de la violation de leurs droits de l'homme contenus dans l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples ; 4

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