En l’espèce, il n’est pas établi que les infractions retenues contre les demandeurs trouvent leur source dans la loi du 21 mai 2015 portant création de la Haute cour de justice ; il existe d’autres dispositions du droit national qui définissent et établissent les infractions prétendues. Il faut ajouter d’autre part qu’en tant que loi de procédure, la disposition précitée est d’application immédiate et peut de ce fait régir des situations juridiques antérieures. Il y a lieu, par conséquent, de retenir que l’adoption de la loi relative à la Haute Cour de justice postérieurement à l’arrestation des requérants n’est pas constitutive des violations alléguées par le moyen. Sur la transgression de la règle du double degré de juridiction, la Cour est obligée de constater que les débats à l’audience ont fait apparaître que suite à une saisine du Conseil constitutionnel du Burkina Faso – par les mêmes requérants devant la Cour -, celui-ci a, le 9 juin 2017, déclaré certaines dispositions de la loi querellée contraires à la Constitution, et qu’en application de cet arrêt, le principe du droit de recours a été introduit depuis le 4 juillet 2017. Des voies de recours existent désormais contre les ordonnances de la Commission d’instruction et contre les arrêts de première instance. c) Sur la violation du droit à être entendu et à avoir accès au dossier Les saisissants arguent également que leur droit à être entendus dans la cause qui les concerne a été violé par le Parlement de transition, qui a adopté depuis le mois de juillet 2015 diverses résolutions portant mise en accusation de l’ancien Premier ministre et d’autres membres de son gouvernement. Ils déclarent également que les incriminations de participation à la réunion du Conseil des ministres du 29 octobre 2014 sont dépourvues de fondement. La Cour doit immédiatement répondre sur ce dernier point, et affirmer que le traitement de la question soulevée entraînerait irrémédiablement substitution aux juridictions nationales, car celle-ci touche la responsabilité pénale des requérants. La Cour n’est pas le juge du droit pénal burkinabé ; elle doit donc s’abstenir de se porter sur le terrain vers lequel les requérants voudraient l’entraîner. Au sujet, du droit à être entendu, les griefs soulevés par le moyen apparaissent mal fondés au moins pour les raisons suivantes. Tout d’abord les requérants n’invoquent aucune disposition faisant obligation au parlement de transition d’entendre les mis en cause avant d’adopter une résolution prononçant leur mise en accusation Ensuite, contrairement à ce qui a été affirmé par les requérants, l’examen des pièces produites au dossier révèle effectivement que l’acte de mise en accusation adopté par le parlement (annexe 2) mentionne bien qu’il leur est reprochée la répression violente d’une manifestation ayant entrainé des morts et des blessés 8

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