III – Moyens et arguments des parties Plusieurs moyens sont invoqués au soutien du recours à savoir : - Violation de l’article 1er alinéa A du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance Il est d’abord reproché à l’Etat défendeur d’avoir méconnu les dispositions de cet instrument juridique régional, qui stipulent entre autres, que le principe de la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice s’imposent à tous les Etats membres de la Communauté. - Violation des articles 6 et 7-2 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 9 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et 91 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissant le droit à la liberté et à la sécurité des personnes. Les conditions dans lesquelles la procédure dirigée contre les requérants a été menée révèlent, selon les demandeurs, une méconnaissance du droit à la sécurité et à la liberté. - Violation des articles 7-1 et 26 de la Charte africaine des droits de l’homme, 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l’Homme ; 9-2, 14-1, 142 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les dispositions en cause se rattachent à des droits comme ceux de la défense, le droit à un procès équitable en toutes ses composantes, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal et le droit au respect du principe du contradictoire ainsi que le droit à la présomption d’innocence. - Violation du principe d’impartialité et d’indépendance de la justice Selon les requérants, les conditions dans lesquelles la Haute Cour de Justice fonctionne, ainsi que sa composition même, sont de nature à la rendre suspecte et justifient qu’ils nourrissent les plus grandes craintes quant au caractère équitable du procès qui se prépare. - Méconnaissance du principe du double degré de juridiction Tout recours contre les décisions de la Haute Cour de Justice étant exclu, l’Etat du Burkina aurait ainsi violé l’obligation qui pèse sur lui d’assurer un droit au recours, prévu dans des instruments juridiques internationaux auxquels il est partie. A l’audience du 17 octobre 2017, l’Etat défendeur a réfuté l’ensemble de ces griefs. Il a fait valoir, en substance, qu’aucune des règles de procédure assurant le traitement équitable des requérants n’avait été violée, et qu’au demeurant, si les conditions de fonctionnement de cette juridiction exceptionnelle qu’est la Haute Cour de Justice ont pu porter une entorse aux règles du procès équitable et aux droits de la défense, ces errements ont été réparés. En particulier, le conseil de l’Etat défendeur a mis l’accent sur le fait qu’une décision du conseil constitutionnel burkinabé du 9 juin 2017 a déclaré que l’absence de voies de voies 3

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