reprises par la règle 50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement, n’est pas
contestée par les Parties. Toutefois, la Cour doit s’assurer que la Requête
satisfait également à ces conditions.
84. La Cour relève qu’il ressort du dossier que la condition prévue à la règle
50(2)(a) du Règlement est remplie, le Requérant ayant clairement indiqué
son identité.
85. La Cour relève, en outre, que la Requête ne contient aucun terme
outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, ce qui la rend ainsi
conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement.
86. S’agissant de la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement, la
Cour souligne que la Requête ne repose pas exclusivement sur des
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse mais sur
des documents judiciaires. La Cour considère ainsi que la Requête est
conforme au texte susvisé.
87. Enfin, s’agissant de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement,
la Cour constate que la Requête ne concerne pas une affaire déjà réglée
conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de
l’Acte constitutif, soit des dispositions de la Charte.
88. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que la Requête, en ce qui
concerne les griefs contre les avocats du Requérant devant la Cour
constitutionnelle, remplit toutes les conditions de recevabilité énoncées à
l’article 56 de la Charte telles que repris par la règle 50(2) du Règlement et
la déclare recevable, en conséquence.
VII. SUR LE FOND
89. La Cour examinera l’unique violation alléguée par le Requérant, pour
laquelle les recours internes ont été épuisés, notamment celle relative à la
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