70. Dans la décision DCC18-090 du 12 avril 2018 qu’elle a rendu à cet égard, la Cour constitutionnelle a débouté le Requérant au motif que la demande de ce dernier tendait à faire intervenir le président de la République dans une procédure judiciaire en cours. Selon la haute juridiction, une telle intervention aurait violé la séparation des pouvoirs garanti à l’article 125 de la Constitution.25 En tout état de cause, la Cour de céans note que dans l’ordonnancement judiciaire de l’État défendeur, lorsque le procureur saisit n’agit pas, les justiciables ont la possibilité de saisir le juge d’instruction par voie d’action. Il en découle qu’en l’espèce, pour vaincre l’inaction du procureur, le Requérant aurait pu user de cette voie de recours, ce qu’il n’a pas fait. 71. En conséquence, la Cour conclut que les recours n’ont pas non plus été épuisés concernant cette dernière procédure et retient donc l’exception soulevée par l’État défendeur à cet égard. 72. Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère que la présente Requête ne satisfait pas à la condition de l’épuisement des recours internes énoncée à l’article 56(5) de la Charte sur l’ensemble des chefs d’allégation à l’exception de celui tiré du grief du Requérant contre ses avocats.26 C. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’introduction de la Requête dans un délai non-raisonnable relativement à la procédure dirigée contre ses avocats 73. L’État défendeur fait valoir que le Requérant est responsable de la durée de cette procédure, car il allègue dans son dossier de procédure que ce manquement résulte du défaut de diligences de ses avocats. 25 L’article 125 dispose : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». 26 Goh Taudier et Autres c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Jonction d’Instances Requêtes n° 017/2019, 018/2019 et 019/2019, Arrêt du 4 juin 2024, § 39. 21

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