A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’incompatibilité de la Requête avec l’Acte constitutif de l’Union africaine 30. L’État défendeur fait valoir que pour être recevable, la Requête doit indiquer les dispositions des instruments juridiques internationaux qui auraient été violés par l’État défendeur. Il invoque, à cet égard, une décision dans laquelle la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a déclaré une communication irrecevable au motif que les allégations de violations de droits de l’homme étaient vagues.7 31. Il affirme que l’allégation de violation du droit à un procès équitable se rapporte à un litige de droit privé entre le Requérant et son employeur ayant fait l’objet d’une procédure qui serait anormalement longue dans laquelle aucun grief n’a été soulevé contre lui. 32. Il en déduit que la Requête est incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et demande, en conséquence, à la Cour, conformément à sa jurisprudence, de déclarer la Requête irrecevable. 33. Le Requérant n’a pas répliqué sur ce point. *** 34. La Cour note que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte, précisément son droit à un procès équitable. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif, tel qu’énoncé à son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. 7 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication Frederick Korvan c. Libéria, requête n°1/88, 26 octobre 1988, § 4. 12

Sélectionner le paragraphe cible3