70. Aux termes de l’article 27 du Protocole,
[l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
71. En l’espèce, la Cour n’ayant établi aucune violation en l’espèce, l'examen
de la demande de réparation ne se justifie plus. La Cour rejette donc la
demande de réparation du Requérant.
X.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
72. Les Requérants demandent à la Cour de condamner l’État défendeur aux
dépens.
73. L’État défendeur n’a pas conclu sur les frais de procédure.
***
74. Conformément à la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
75. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du
principe posé par cette disposition et ordonne, en conséquence, que
chaque Partie supporte ses frais de procédure.
XI.
DISPOSITIF
76. Par ces motifs,
LA COUR
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