70. Aux termes de l’article 27 du Protocole, [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 71. En l’espèce, la Cour n’ayant établi aucune violation en l’espèce, l'examen de la demande de réparation ne se justifie plus. La Cour rejette donc la demande de réparation du Requérant. X. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 72. Les Requérants demandent à la Cour de condamner l’État défendeur aux dépens. 73. L’État défendeur n’a pas conclu sur les frais de procédure. *** 74. Conformément à la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 75. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition et ordonne, en conséquence, que chaque Partie supporte ses frais de procédure. XI. DISPOSITIF 76. Par ces motifs, LA COUR 19

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