d’appel a ordonné l’organisation de nouvelles élections afin de garantir
qu’elles se déroulent dans le respect des lois électorales.9
55. En conséquence, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas violé le droit
des Requérants à l’égale protection of the law, protégé par l’article 3(2) de
la Charte. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation des
Requérants.
C. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
56. Les Requérants allèguent que l’État défendeur, par le truchement de sa
Cour suprême d’appel, a rejeté de manière injustifiée la demande de
prorogation du délai pour déposer des documents supplémentaires
formulée par le premier Requérant.
57. Ils soutiennent, en outre, que la Cour suprême d’appel n’a pas rempli ses
fonctions du moment qu’elle a commis une erreur lors du réexamen des
preuves découlant des événements qui se sont déroulés au bureau de vote
de Msinjiyiwi.
58. Ayant fait défaut, l’État défendeur n’a conclu sur ce point.
***
59. L’article 7(1)(a) de la Charte dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus et garantis par les conventions, les lois,
règlements et coutumes en vigueur.
9
L’article 17 de la loi portant organisation des élections parlementaires et présidentielles (chapitre 2:01)
dispose : « La Commission doit, conformément à la présente loi, créer les conditions propices et prendre
toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser les citoyens du Malawi à la nécessité de s’inscrire sur
les listes électorales en vue d’une élection et à la nécessité de leur pleine participation à l’élection ».
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