46. Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a rien de manifestement erroné dans la
manière dont la Cour suprême d’appel a apprécié les éléments de preuve
et a tranché la question.
47. En conséquence, la Cour rejette les allégations des Requérants et
considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à
participer librement à la direction des affaires dans son pays, protégé par
l’article 13(1) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à une égale protection de la loi
48. Les Requérants affirment que l’État défendeur a accordé une importance
excessive au respect de la procédure lorsqu’il a statué sur le recours
électoral, sans tenir compte des conséquences et des coûts de ces
mesures sur le droit des Requérants à participer à la direction des affaires
publiques dans leur pays. Selon les Requérants, ce manquement a violé
leur droit à une totale égalité et à une égale protection de la loi.
49. Ayant fait défaut, l’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
50. La Cour note que l’article 3(2) de la Charte dispose : « [t]oute personne a
droit à une égale protection de la loi ».
51. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le principe d’égalité
devant la loi, qui est implicite dans le principe d’égale protection de la loi,
n’exige pas nécessairement un traitement égal dans toutes les affaires et
peut permettre un traitement différencié des individus placés dans des
situations différentes.7
7
Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (15 juillet 2020), 4 RJCA 466 §
88.
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