A. Violation alléguée du droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays 39. Les Requérants soutiennent que la décision de la Cour suprême d’appel d’annuler les élections et d’ordonner la tenue de nouvelles élections les a privés de leur droit de participer librement à la direction des affaires dans leur pays, et empêché le premier Requérant de représenter son peuple en tant que membre de l’Assemblée nationale. Les Requérants font valoir que cette violation découle du fait que la décision de la Cour suprême était fondée sur des faits qui, bien que véridiques, n'étaient pas importants et n'ont pas eu d'incidence sur le résultat de l'élection. 40. Ayant fait défaut, l’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 41. La Cour La Cour reconnaît que le droit des citoyens de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays est un droit protégé à la fois par la Charte et par plusieurs autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme4. 42. L’article 13(1) de la Charte dispose : [t]ous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leurs pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. 43. La Cour relève que cette disposition protège expressément le droit de voter et d’être élu.5 La Cour a estimé que : 4 Voir article 21(1) de la DUDH et article 25(1) du PIDCP. Constitutional Rights Project & Civil Liberties Organisation c. Nigeria (1998), Communication n° 102/93. 5 12

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